Autorisations de plantation de vignobles

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Introduction
Le secteur du vin en Espagne est très important. C’est le pays qui possède la plus grande superficie de vignobles plantés au monde, et le troisième pays producteur de vin au monde (après l’Italie et la France), avec plus de 4 000 établissements vinicoles produisant environ 40 millions d’hectolitres par an. Malgré cette grande superficie de vignobles, il n’est pas légal pour quiconque de planter cette culture où il le souhaite, mais il existe une réglementation de l’Union européenne.

Afin d’éviter le risque de surproduction de produits vitivinicoles et de dévalorisation des appellations d’origine protégées, l’Union européenne a élaboré un règlement qui contrôle la production de vin sur son territoire. Ce règlement est le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007. Conformément à ce règlement, les États membres mettent à disposition, chaque année, des autorisations de nouvelles plantations correspondant à 1 % de la superficie totale effectivement plantée en vignes sur leur territoire, calculée au 31 juillet de l’année précédente.

L’Espagne adapte sa législation à ce règlement par le biais du décret royal 1338/2018 du 29 octobre, qui réglemente le potentiel de production de vin et s’appliquera aux vignobles destinés à la production de raisins de cuve dans toutes ses communautés autonomes à l’exception des îles Canaries jusqu’au 31 décembre 2030.

Ce règlement définit les “plantations nouvelles” comme des plantations pour lesquelles l’autorisation est accordée en fonction du pourcentage de la superficie plantée en vignes au 31 juillet de l’année précédente, qui est mis à disposition annuellement conformément à la législation européenne. En outre, la réglementation nationale fixe le type de raisin dont la plantation est autorisée dans chaque Communauté autonome.

Les superficies dont les vignes sont destinées à l’expérimentation ou à la culture de vignes mères de greffons ne sont pas soumises à autorisation, mais les raisins produits sur ces superficies et les produits viticoles obtenus dans les deux cas ne peuvent être commercialisés pendant les périodes où se déroule l’expérimentation ou la période de production de vignes mères de greffons.

Le ministère chargé de l’agriculture fixe chaque année la superficie qui peut être accordée pour les autorisations de plantations nouvelles. Cette superficie doit être supérieure à 0 % et inférieure ou égale à 1 % au niveau national de la superficie plantée en vignes au 31 juillet de l’année précédente et doit être fixée avant le 30 décembre. Dans la zone géographique définie d’une appellation d’origine protégée, la zone disponible pour les autorisations peut être limitée mais pas interdite.

Pour déterminer ces zones, le ministère doit tenir compte de la situation du marché, de l’impact attendu des nouvelles zones de production et des droits de plantation et autorisations accordés mais non encore exercés. Les recommandations des organisations professionnelles représentatives doivent également être prises en compte.

En ce qui concerne les sanctions, les producteurs qui n’utilisent pas l’autorisation qui leur a été accordée pendant sa période de validité seront soumis au régime de sanctions prévu par la loi 24/2003, du 10 juillet, sur la vigne et le vin, et par la législation régionale, sans préjudice des responsabilités civiles, pénales ou autres qui peuvent en découler. Ces sanctions ne s’appliquent pas dans les cas prévus à l’article 64.2 du règlement (UE) n° 1306/2013, ni lorsque ce qui n’a pas été utilisé pendant sa période de validité est inférieur à 10 %, dans la limite de 0,2 hectare.
Le non-respect des conditions essentielles de l’autorisation accordée détermine la suspension de ses effets ou sa révocation, la situation devant être rétablie au moment antérieur à son octroi.
Types d’autorisations

Il existe trois types d’autorisations :
– Autorisations pour les plantations nouvelles
– Autorisations de replantation
– Autorisations de replantation précoce

Toutes les autorisations accordées sont valables pour une période maximale de trois ans à compter de la date de notification de la décision relative à la demande d’autorisation. La durée de validité ne peut en aucun cas dépasser le 31 décembre 2030.
Autorisations pour les nouvelles plantations

Pour qu’une demande soit considérée comme recevable, le demandeur doit satisfaire aux exigences suivantes :
– Disposer dans la communauté autonome de la surface agricole pour laquelle il demande l’autorisation, afin de pouvoir réaliser une plantation de vignes, depuis la date d’ouverture du délai de présentation des demandes jusqu’au moment de la communication de la plantation.
– Avoir les capacités et les compétences professionnelles appropriées.
– Ne pas avoir de plantations de vignes sans autorisation ou sans droit de plantation, à la date d’ouverture de la période de demande et au moment de l’octroi de l’autorisation.

Les demandes doivent être soumises entre le 15 janvier et le dernier jour de février de chaque année. Ils doivent indiquer la zone demandée et la localisation précise de la zone pour laquelle l’autorisation est demandée. Ils seront examinés par les Communautés autonomes en fonction des critères d’éligibilité. À la fin de la période de soumission des demandes, ils notifieront aux demandeurs dont les demandes ont été exclues parce qu’elles ne répondent pas à ces critères, une décision motivée de rejet.

L’octroi des autorisations de plantations nouvelles tient compte d’une limite maximale de 5 hectares de surface éligible par demandeur au niveau national. Cette limite est inférieure dans le cas des appellations d’origine protégées.
Une fois la plantation de vignes exécutée, le demandeur doit en informer l’autorité compétente dans le délai établi par la Communauté autonome dans laquelle la plantation a été réalisée, et toujours avant l’expiration de l’autorisation.
Une fois plantée, la plantation doit rester en activité pendant au moins 5 ans et ne peut être vendue ou louée à une autre personne physique ou morale.

Autorisations de replantation

Pour replanter un vignoble arraché, il faut obtenir une autorisation de replantation. Pour obtenir une autorisation, les plantations arrachées doivent être autorisées.
Après que les contrôles pertinents ont été effectués, l’autorité compétente délivre une autorisation d’arrachage. Une fois que l’arrachage a été effectué par le viticulteur, il doit être communiqué à l’autorité compétente, qui émettra une décision d’arrachage, après vérification sur le terrain.
La demande d’arrachage par le viticulteur et la notification de la décision d’arrachage par la Communauté autonome ont lieu au cours de la même campagne.

Les autorisations accordées correspondent à l’équivalent de la surface arrachée en culture pure.
Une fois que le vignoble a été planté, le demandeur en informe l’autorité compétente dans le délai fixé par la Communauté autonome dans laquelle la plantation a été effectuée, avant l’expiration de l’autorisation.
La demande est présentée avant la fin de la deuxième campagne viticole suivant celle au cours de laquelle la décision d’arrachage a été notifiée. Si l’autorisation de replantation n’est pas demandée après cette période, le droit de demander l’autorisation est perdu.

Autorisations de replantation précoce

Le viticulteur doit s’engager à arracher les vignes correspondant à la plantation effectuée. Cet engagement doit être accompagné d’une garantie sous la forme d’une garantie bancaire, d’une assurance-caution, d’un paiement en espèces ou d’une autre garantie financière. Les Communautés autonomes établiront la valeur de cette garantie, qui doit tenir compte du montant de la nouvelle plantation à réaliser et du montant de la plantation à arracher. Le non-respect de l’obligation d’arrachage dans le délai prévu entraîne la déchéance de la garantie, ainsi que les sanctions prévues.
En outre, le viticulteur doit justifier le droit d’arracher le vignoble.
Le demandeur doit disposer à l’avance de la surface agricole pour laquelle il demande l’autorisation de replanter en tant que propriété propre, ou en vertu d’un bail, d’un métayage ou de toute autre forme qu’il peut prouver. La vérification de la disposition des surfaces est effectuée lors du dépôt de la demande et lors de la notification de la plantation à effectuer par le demandeur.

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